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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Réglementaire)
Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
Article D4321-14
Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat et subi avec succès les épreuves du diplôme à l'issue de cet enseignement.
Article D4321-15
La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme est de trois ans.
Article D4321-16
(Décret nº 2007-825 du 10 mai 2007 art. 1 Journal Officiel du 12 mai 2007)
Les études préparatoires comprennent un enseignement théorique et pratique et des stages cliniques conformes à un programme fixé par voie réglementaire.
Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4321-17
(Décret nº 2006-393 du 30 mars 2006 art. 3 1º Journal Officiel du 1er avril 2006)
Le préfet de département peut dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.
Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensées de la première année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année :
1º Les personnes titulaires du diplôme d'Etat :
a) De sage-femme ;
b) D'infirmier ou d'infirmière ;
c) De manipulateur d'électroradiologie médicale ;
d) De pédicure-podologue ;
e) D'ergothérapeute ;
f) De psychomotricien ;
2º Les personnes ayant validé le premier cycle des études médicales.
Peuvent en outre être dispensées, en partie d'enseignement ou des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage, les personnes dont les titres et qualités sont reconnus valables par le préfet du département.
Article D4321-18
(Décret nº 2006-393 du 30 mars 2006 art. 3 1º Journal Officiel du 1er avril 2006)
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1º Les conditions d'accès des candidats aux études conduisant au diplôme d'Etat ;
2º Les modalités d'admission ;
3º La nature des épreuves ;
4º Les conditions dans lesquelles les handicapés visuels sont dispensés des épreuves d'admission.
Article D4321-19
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1º Le quota dans la limite duquel les athlètes de haut niveau bénéficiant des dispositions du chapitre V de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont dispensés des épreuves d'admission ;
2º Les conditions que ces personnes doivent remplir.
Article D4321-20
(Décret nº 2006-393 du 30 mars 2006 art. 3 1º Journal Officiel du 1er avril 2006)
Les conditions de passage en deuxième et troisième année d'études sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4321-21
L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat comporte deux épreuves de mise en situation professionnelle et la soutenance d'un travail écrit devant un jury, ainsi que la prise en compte de la note moyenne des douze modules des seconde et troisième années. L'organisation et les modalités de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4321-22
Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4321-23
Les instituts de formation en masso-kinésithérapie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de départements. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.
La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.
Article D4321-25
(Décret nº 2006-393 du 30 mars 2006 art. 3 3º Journal Officiel du 1er avril 2006)
La nomination des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.
Article R4321-26
(Décret nº 2006-393 du 30 mars 2006 art. 3 4º Journal Officiel du 1er avril 2006)
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages cliniques ou d'examens de passage mentionnées à l'article D. 4321-17 vaut décision de rejet.
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