Inscription au Tableau du Gard

INSCRIPTION AU TABLEAU DU GARD
-> Contact pour demander votre inscription ou votre transfert

- Opérations de demande d’inscription pour les nouveaux diplômés ou les nouveaux arrivants

- Opérations en cas de transfert de département


-> Le circuit de vos opérations d'inscription auprès des différents organismes du Gard : Conseil de l'Ordre / DDASS / CPAM
Nous avons établi ce document en concertation avec les service de la Ddass et de la caisse primaire pour que vous puissiez synchroniser ces différents rendez-vous et perdre le moins de temps possible


-> Vous exercez dans le Gard et vous n'êtes pas inscrit au Tableau du Gard ou vous n'avez pas fait la demande d'inscription au tableau du Gard
Attention, vous exercez illégalement !


LES PIECES NECESSAIRES

Pièces à fournir pour votre demande d’inscription au Tableau du Gard

- Les pièces à présenter personnellement au conseil du Gard pour constituer un dossier complet

- Les pièces pour une inscription par correspondance (ce que nous déconseillons) au conseil du Gard pour constituer un dossier complet


- Opérations de demande d’inscription pour les masseurs-kinésithérapeutes n'ayant pas effectué la préinscription (et le paiement des cotisation) initiée par le Conseil National
Attention, vous exercez illégalement !

- Demandes par des diplômés de l'étranger

- Les retraités

- Décision implicite de rejet de la demande d'inscription au tableau

Vous exercez dans le Gard et vous n'êtes pas inscrit au Tableau



- Pièces obligatoires

Volet légal
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Informations importantes succinctes :

- L’inscription au tableau est obligatoire, un professionnel non inscrit à l’Ordre, non enregistré DDASS, est en situation d’exercice illégal (articles L4112-5 et L4321-10 du code de la santé publique)
Le professionnel conventionné non inscrit au tableau risque le déconventionnement (idem en cas de sanction définitive d’interdiction temporaire ou d’interdiction définitive de donner des soins ou d’exercer, idem en cas de peine effective d’emprisonnement : article 5-4-2 de la convention nationale du 10 mai 2007).
Le professionnel exerçant illégalement est réputé ne pas être couvert par son assurance responsabilité civile professionnelle assurance légalement obligatoire.

Exclusions. Sont dispensés de cette obligation :
- Les masseurs kinésithérapeutes appartenant aux cadres actifs du service des armées (fonctionnaires et contractuels) ;
- Les MK ayant la qualité de fonctionnaires, et n’exerçant plus dans le cadre du décret d’actes ;
- Les MK en position d’inactivité (retraite, congé parental, longue maladie).

Cotisation : Attention, le fait d'avoir réglé une cotisation ordinale ne signifie absolument pas que vous êtes inscrit à un Tableau.

En l'absence de fraude, la décision d'inscription au tableau ne peut être retirée ou abrogée par un conseil départemental de l'Ordre que dans le délai de quatre mois suivant l’intervention de cette décision et si elle est illégale.


-> Liste des pièces à fournir pour votre demande d’inscription au Tableau du Gard


 

23 mai 2008

Le Tableau National est en ligne :

En application de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978, chaque Masseur-Kinésithérapeute a la possibilité de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que ses coordonnées figurent sur le Tableau publié sur Internet. Cette démarche devra être effectuée auprès de son Conseil Départemental.

Par ailleurs, tout masseur-kinésithérapeute qui aura décelé des erreurs ou inexactitudes au sein du Tableau publié devra en informer le Conseil Départemental du lieu de son exercice afin de les voir rectifiées.

 

 


Vous exercez dans le Gard
(vous n'êtes ni remplaçant inscrit au Tableau du département de votre domicile, ni intérimaire inscrit au tableau du siège national de la société d'intérim)
et vous n'êtes pas inscrit au Tableau du Gard

Conformément à l'article L4321-10 du Code de la Santé Publique : tout masseur kinésithérapeute désirant exercer a, avant toute autre démarche, l'obligation de prendre contact avec le Conseil Départemental de l'Ordre du département d'exercice pour solliciter son inscription au tableau de l'Ordre.



Vous devez spontanément faire la démarche obligatoire ( articles L4112-5 & L4321-10 du code de la santé publique ) de
demander votre inscription au tableau du Gard.

Si vous ne le faites pas, vous persisterez en situation d'exercice illégal pouvant être puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000€ d'amende

La convention entre l'assurance maladie et les masseurs kinésithérapeutes prévoit qu'en cas de condamnation pénale, le masseur kinésithérapeute est réputé déconventionné d'office.

En cas d'exercice illégal, la Caisse peut récupérer les indus engendrés par cet exercice illégal pendant une durée de 2ans un trimestre.

Deux assureurs ont confirmé, concernant un professionnel exerçant illégalement, que la couverture de l'assurance responsabilité civile professionnelle ( couverture légalement obligatoire) souscrite ne pourra pas être effective.


Il est de la responsabilité des établissements de santé de s'assurer que les masseurs kinésithérapeutes qu'ils emploient soient bien inscrits au tableau
Les établissements de santé, en tant que personne morale, qui emploient des masseurs kinésithérapeutes qui ne sont pas inscrits au tableau se rendent complices d'exercice illégal : délit puni par une amende de 150 000 €

 



Demande d'inscription au tableau de l'Ordre du Gard

Articles L4112-3 ( L4112-4, L4112-5 ) à L4112-6 du code de la santé publique

Notre Ordre Départemental vous acceuille en ses locaux :

Conseil de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes du Gard Maison des Professions Libérales et de Santé

Parc Georges Besse

Allée Norbert Wiener

30000 NIMES

du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et sur rendez-vous

ATTENTION : Ces horaires sont susceptibles de varier.
Assurez-vous de l’ouverture du secrétariat au : 04 66 84 71 23

N’hésitez pas à consulter notre site Internet : www.ordrekinegard.org


- Opérations d’inscriptions pour les nouveaux diplômés ou les masseurs-kinésithérapeutes qui installent ou transfèrent leur résidence professionnelle principale dans le Gard ( procédure normale )

- Opérations de transfert de département

- Opérations d’inscriptions pour les masseurs-kinésithérapeutes en activité non encore inscrits ( procédure dérogatoire )
Attention, vous exercez illégalement !





Opérations de demande d'inscription au tableau du Gard
pour les nouveaux diplômés ou les nouveaux arrivants (situation non dérogatoire)

Le tableau auquel le MK est tenu d’être inscrit est celui du département de sa résidence professionnelle au 1er janvier de l’année en cours


Cette demande d'inscription peut se faire par correspondance, le conseil du Gard décourage d'utiliser cette procédure de demande d'inscription par correspondance qui sera beaucoup plus lourde et plus longue, retardant votre inscription au tableau et prolongeant la période pendant laquelle vous êtes encore techniquement en exercice illégal.
Un circuit d'inscription Ordre du Gard, puis DDASS et terminant par la CPAM du Gard sera plus efficient.
(-> téléchargez le circuit)

Les opérations de demande d'inscription au tableau du Gard se font donc très préférentiellement en vous rendant au siège du Conseil du Gard, département du lieu de votre résidence professionnelle muni de l'intégralité des pièces exigées en fonction de votre propre situation de demandeur. (pour l'exercice exclusif en remplacements, s'adresser de préférence au Conseil Départemental de votre domicile ; les intérimaires s'inscriront près du conseil départemental du siège central de la société d'intérim)

Pour connaître le détail des pièces exigées en fonction de votre situation de demandeur, veuillez vous reporter à ce document.

Pour toute précision et vous assurer que vous serez muni des pièces idoines le jour du dépôt de votre demande, veuillez contacter par téléphone le secrétariat du conseil du Gard.

Le Conseil du Gard vous délivrera une attestation de demande d'inscription au Tableau afin que vous puissiez poursuivre vos démarches ( voir le circuit ) auprès de la DDASS (N° ADELI), puis auprès de la CPAM pour un exercice libéral ou auprès de votre employeur pour un exercice salarié.

Le conseil du Gard devra statuer sur votre demande d'inscription dans un délai de trois mois maximum suivant la date à laquelle votre dossier déposé est constaté complet.

A partir de ce moment, vous pourrez valablement exercer.
Techniquement, on peut considérer que vous n'êtes pas en exercice illégal à partir du moment où vous avez déposé un dossier complet. Cependant, une application stricto sensu du code de la santé publique indique que l'exercice n'est légal qu'à partir du jour où vous êtes inscrit au tableau.

 

Suite des opérations d'inscription :

- Le Conseil du Gard prend connaissance des pièces du dossier de demande.
Si le dossier est complet -au sens légal- la procédure d’instruction est ouverte et débute le délai de trois mois pour statuer, pour le conseil du Gard ).
Le conseil du Gard notifiera par lettre simple au demandeur la date à laquelle son dossier est réputé complet.

- Le cas échéant, le Conseil du Gard envoie à chaque MK préinscrit un courrier indiquant les pièces manquantes si le dossier n’est pas complet, le délai de trois mois pour que le Conseil du Gard statue sur la demande d’inscription ne débutera que lorsque que le conseil du Gard constatera que votre dossier est complet ( article L4112-3 du CSP ) .

- Le Conseil du Gard prend les décisions concernant les validations d’inscriptions ou les refus d’inscription

- Les décisions d'inscription sont notifiées aux intéressés par courriers recommandés avec AR.

- Cette notification indique que le recours contre les décisions d'inscription doit être porté devant le Conseil Régional dans un délai de trente jours.

- Ce recours n’a pas d’effet suspensif de la décision ( Article R 4112-4, Article R 4112-5 CSP ).

- Aucune décision de refus d’inscription ne peut être prise sans que l’intéressé ait été invité quinze jours au moins à l’avance par courrier recommandé avec AR à comparaître devant le Conseil pour y présenter ses explications (Article R 4112-2 CSP).

- Cas de la décision de refus d’inscription prise à l’encontre d’un masseur-kinésithérapeute en situation de transfert d’inscription qui exerce provisoirement en application de l’Article R 4112-5 CSP.

Veuillez noter que, conformément à l'article R 4112-4 CSP, le silence gardé par le conseil départemental, à l'expiration du délai imparti pour que ce conseil statue sur la demande d'inscription, constitue une décision implicite de rejet, susceptible de recours.
En cas de silence gardé par le conseil départemental passé le délai de trois mois, le masseur kinésithérapeute demandeur dispose de 30 jours pour faire appel de cette décision implicite de rejet.

 

 


 

 

Opérations de transfert de département

 

Vous adressez au président du Conseil Départemental de l’Ordre de votre département d’origine une demande de radiation du Tableau de ce département d’origine, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (art. R4112-3 CSP).
Vous devrez produire ce certificat de radiation lors des démarches d'inscription au tableau du département dans lequel vous allez exercer.

Vous pouvez – à titre provisoire – exercer votre profession dans le département d’accueil avant que votre inscription soit entérinée par le conseil du Gard (art. L4112-5 CSP).

Remarque : vous devez également signaler son changement de département à la DDASS et aux organismes d’assurance maladie du département d’origine. et vous devez vous réinscrire auprès de ceux-ci dans le département du Gard.

Concernant les opérations de transfert vers le conseil du Gard :

Le masseur-kinésithérapeute qui demande son inscription au tableau de l'ordre dont il relève remet sa demande ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil de l'ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle (art. R4112-1 CSP).

la transmission des dossiers pouvant prendre du temps, nous vous conseillons,de manière dérogatoire, de vous rapprocher de votre conseil départemental d'origine fin qu'il nous confirme votre demande de transfert par courriel.
Vous devrez ensuite vous présenter à notre secrétariat, pour obtenir une attestation vous permettant de poursuivre vos démarches administratives ( voir le circuit d'inscription ):

* Une déclaration sur l'honneur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à votre encontre.

*
Une déclaration sur l'honneur certifiant à M le président du conseil du Gard que vous avez communiqué au conseil départemental tous les contrats relatifs à votre exercice professionnel ou que vous n’avez aucun contrat en cours relatif à votre exercice professionnel. Cette déclaration mentionnera que tout nouveau contrat relatif à l’exercice professionnel doit être communiqué au conseil du Gard dans le mois qui suit son établissement.

* Si vous ne l'avez pas encore écrit : Votre serment d'engagement à respecter le code de déontologie


* l’original de votre Diplôme d’Etat ou de votre attestation provisoire de réussite au Diplôme d’Etat
* votre pièce d'identité ( CNI ou Passeport en cours de validité )
* votre adresse d’exercice (  adresse personnelle en cas d'exercice uniquement en remplacements )
* la copie de votre questionnaire d'inscription, si vous en disposez ou, -au moins- votre numéro ADELI du département que vous quittez.

La suite de la procédure

Vous n'avez pas été encore inscrit à un tableau :
- Si vous n'avez fait aucune démarche auprès du conseil départemental d'origine, vous êtes en situation d'exercice illégal et vous devez d'urgence effectuer la démarche de demander votre inscription au tableau du Gard.
- Si vous avez fait des démarches auprès de votre conseil départemental d'origine, demandez le transfert de votre dossier de demande d'inscription au conseil départemental du Gard. Attention : vous vous trouvez peut-être en situation d'exercice illégal.

Article R4112-3 En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa radiation du tableau de l'ordre du département où il exerçait. Lorsqu'il demande son inscription au tableau de l'ordre de sa nouvelle résidence professionnelle, le conseil de l'ordre de ce département statue dans les conditions prévues à l'article R. 4112-2 et dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande qui peut être prorogé lorsqu'une expertise a été ordonnée. Le praticien qui cesse d'exercer sur le territoire national demande sa radiation du tableau au conseil départemental. Celle-ci prend effet à la date de cessation d'exercice ou, à défaut d'indication, à la date de réception de la demande. Les décisions de radiation du tableau sont notifiées sans délai dans les conditions prévues à l'article R. 4112-4.

Article L4112-5 CSP L'inscription à un tableau de l'ordre rend licite l'exercice de la profession sur tout le territoire national. En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de la collectivité territoriale où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département ou de la collectivité territoriale de la nouvelle résidence. Lorsque cette demande a été présentée, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme peut provisoirement exercer dans le département ou la collectivité territoriale de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil départemental ou la collectivité territoriale ait statué sur sa demande par une décision explicite.

 



 

 

Opérations d’inscriptions pour les masseurs-kinésithérapeutes en exercice non préincrits par le Conseil National (situation dérogatoire)


Vous devez spontanément faire la démarche de vous inscrire au tableau du Gard.
Si vous ne le faites pas, vous persistez dans votre situation d'exercice illégal (nul ne peut ignorer la loi)

A Soit en vous rendant au siège du Conseil de l'Ordre du Gard avec les pièces correspondants à votre situation de demandeur.

Pour connaître le détail des pièces exigées en fonction de votre situation de demandeur, veuillez contacter par téléphone le secrétariat du conseil du Gard.

B Soit par correspondance (procédure déconseillée par le conseil du Gard): vous devez envoyer une demande d'inscription au tableau du Gard en recommandé avec AR au Conseil du Gard, département du lieu de la résidence professionnelle de votre choix ( pour l'exercice exclusif en remplacements, s'adresser de préférence au Conseil Départemental de votre domicile ) Chaque photocopie des documents doit être revêtue de la mention suivante manuscrite « Conforme à l’original » suivie de la date et de votre signature :

Pour connaître le détail des pièces exigées en fonction de votre situation de demandeur, veuillez vous reporter à ce document.

Pour toute précision et vous assurer que vous serez muni des pièces idoines le jour du dépôt de votre demande, veuillez contacter par téléphone le secrétariat du conseil du Gard.

 

La suite de la procédure

 

 

Pièces à présenter personnellement au conseil du Gard pour constituer un dossier complet
Article R4112-1 modifié par R4323-1

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  1. Tous ressortissants : carte nationale d'identité en cours de validité mentionnant bien la nationalité (à défaut : passeport en cours de validité)

  2. Le cas échéant (c'est-à-dire quand les pièces fournies ne permettent pas de s'assurer de la nationalité -le passeport ne permet d'établir qu'une présomption d'identité) une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente.

  3. L'original de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 4321-3 ou L. 4321-4
    - l'original du diplôme d'état français (art L. 4321-3)
    - ou l'original l'autorisation d'exercice délivrée par le ministère
    - ou l'original de l'attestation provisoire de réussite à l’examen du diplôme d’Etat, délivrée par la DRASS, et qui devra être remplacé par le diplôme d’état et transmis au CDO dès sa réception.
    - ou l'original de l'attestation de la DRASS certifiant l’obtention du diplôme d’Etat.

    Pour les titulaires de diplômes étrangers :
    - L'original de l’autorisation d’exercice délivrée par le Ministère chargé de la Santé ; (présentation exigée de l'original des autorisations d'exercices antérieures au XX XX 2003)
    - Original du diplôme, certificat, titre ou attestation délivré par un Etat de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace Economique Européen mentionné aux articles L. 4131-1 ; L. 4141-3 et L. 4151-5 du code de la santé publique. Ces éléments sont, le cas échéant, accompagnés de leur traduction.
    Arrêté du 6 août 2004 relatif aux dispenses susceptibles d'être accordées aux candidats titulaires d'un diplôme extracommunautaire de masseur-kinésithérapeute sollicitant l'exercice de la profession en France en vue de la préparation du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute

    Ressortissants CEE de Bulgarie et de Roumanie (cette obligation est limitée dans le temps : 7 ans maximum à compter du 1er janvier 2007) et ressortissants Hors CEE : Un justificatif de situation légale
    - Titre de séjour valide délivré par les services préfectoraux.
    - S’ils sont salariés, ils doivent également disposer d’une autorisation de travail demandée par l'employeur du masseur-kinésithérapeute auprès de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) prévue à l’article R. 5221-1 du code du travail.

    A noter : s’agissant des diplômes étrangers seuls peuvent être autorisés à exercer en France les MK titulaires d’un diplôme délivré par un état membre de la CE ou parties à l’accord sur l’Espace Economique Européen (EEE).
    S’agissant des ressortissants étrangers : lorsqu’ils sont titulaires du diplôme d’état français antérieur à 2006, ils doivent fournir l’autorisation d’exercice du Ministère chargé de la Santé.

  4. Pour les ressortissants d'un État étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'État d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'État d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies.


  5. Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre.


  6. Un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré, ou, à défaut, un certificat d'inscription ou d'enregistrement dans un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


  7. Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède une connaissance suffisante de la langue française et des systèmes de poids et mesures utilisés en France.


  8. La photocopie de tous vos contrats, paraphés et signés, liés à l’exercice tant salarié que libéral que vous avez conclus, conformément à l’article L. 4113-9 du Code la Santé Publique qui est applicable aux Masseurs-Kinésithérapeutes.


  9. Une déclaration sur papier libre, datée et signée, certifiant à M le président du conseil du Gard que vous avez communiqué au conseil départemental tous les contrats relatifs à votre exercice professionnel ou que vous n’avez aucun contrat en cours relatif à votre exercice professionnel. Cette déclaration mentionnera que tout  nouveau contrat relatif à l’exercice professionnel doit être communiqué au conseil du Gard dans le mois qui suit son établissement.
    Pour information, lorsque le code de déontologie sera paru, les masseur-kinésithérapeutes auront la possibilité d'anticiper cette communication en soumettant à l'avis du conseil départemental un contrat encore à l'état de projet ( art. L.4113-12 )



  10. Pour les diplômes étrangers, la copie de l’autorisation d’exercice délivrée par le Ministère chargé de la santé (articles L. 4321-4 et R. 4321-27 du CSP). S’agissant des diplômes étrangers, seuls peuvent être autorisés à exercer en France les masseurs-kinésithérapeutes titulaires d’un diplôme délivré par un état membre de la communauté européenne ou partie à l’Espace économique européen.


  11. Le questionnaire ci-joint dûment complété.


  12. La photocopie d’un justificatif de domicile ou de cabinet.


  13. Le cas échéant, la photocopie de l’inscription au fichier ADELI


  14. .La photocopie de votre dernière attestation d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle.


  15. Une photo d’identité au format passeport, collée ou agrafée à une feuille A4.

 

Nous vous précisons notamment que font parti des éléments sans lesquels vous ne pourrez être inscrit au tableau :
- la déclaration sur l'honneur -signée- du demandeur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre.
- la communication de tous vos éventuels contrats relatifs à l’exercice professionnel


Nous vous précisons également que le conseil du Gard vous demandera - dans les trois mois qui suivront la publication du code de déontologie au journal officiel- de signer un document dans lequel vous devrez affirmer avoir pris connaissance du code de déontologie et vous vous engagez sous serment à le respecter.

 


 

Pièces à adresser au conseil du Gard pour constituer un dossier complet
Article R4112-1 modifié par R4323-1


- La liste des pièces :

Pièces à fournir pour votre demande d’inscription au Tableau du Gard


- Les piéces à imprimer :

-> Questionnaire

-> Serment d'engagement à respecter le code de déontologie

-> Déclaration sur l'honneur relative aux contrats
Le cas échéant : -> Engagement sur l'honneur à communiquer un(des) contrat(s) précis

-> Déclaration sur l'honneur jamais inscrit Ordre ou Radiation

-> Déclaration sur l'honneur pas de condamnation ou sanction en cours

 

 

 


 

 

Les pièces (obligatoires : Article R4112-1 modifié par R4323-1 ) dans le cadre de l’inscription sont :



♦ 1° Extrait de naissance ou une photocopie de la carte nationale d’identité ou du passeport en cours de validité ( Article R4112-1 )

♦ 2° Le cas échéant (la pièce d'identité ne permettant pas - c'est le cas du passeport- d'avoir la preuve de votre nationalité), une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente pour les ressortissants d’un pays de l’Union Européenne ou Hors de l’Union Européenne ( Article R4112-1 )

♦ 3°  Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 4321-3 ou L. 4321-4. ( Article R4112-1 modifié par art. R4323-1 )

♦ 4° Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de masseur-kinésithérapeute, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ; ( Article R4112-1 )

♦ 5° Une déclaration sur l’honneur du demandeur certifiant qu’aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d’avoir des conséquences sur l’inscription au tableau n’est en cours à son encontre.

♦ 6º Un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré, ou, à défaut, un certificat d'inscription ou d'enregistrement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; ( Article R4112-1 )

♦ 7º Tout élément de nature à établir que le demandeur possède une connaissance suffisante de la langue française. (Article R 4112-1 CSP )

Les contrats ou avenants ( Article L 4113-9 CSP )
Les masseurs kinésithérapeutes doivent communiquer leurs contrats (contrat de travail, contrat d'association, contrats de collaboration, les contrats d'exercice en commun, les statuts de sociétés, les contrats avec une administration publique ou une collectivité administrative, les contrats avec les cliniques, les contrats de remplacement ou de cession, les baux à usage professionnel, les contrats de leasing, etc. dans le mois qui suit leur établissement).
Ces contrats, ces avenants doivent être communiqués signés et paraphés.

♦ ( en exercice, préinscrits ou non ) Un document attestant de la possession d’un N° ADELI (au dos du diplôme d’Etat, carte professionnelle délivrée par la DDASS, document remis par la DDASS, feuille de soins originale)

♦ Pour les ressortissants de l’Union Européenne ou les ressortissants français titulaire d’un diplôme issu de l’Union Européenne une copie de l’autorisation d’exercice délivrée par le ministère.

♦ Pour les ressortissants d’un pays hors de l’Union Européenne, une copie de l’autorisation d’exercice délivrée par le ministère.

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♦ La dernière attestation de couverture assurance responsabilité civile professionnelle pour les professionnels libéraux

 

 


 

D'après les textes légaux et réglementaires


- Remettre la demande ou l'adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil de l'ordre du département dans lequel on veut établir sa résidence professionnelle.

- Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :

1º Un extrait d'acte de naissance ou une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;

2º Le cas échéant, une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente ;

Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 4321-3 ou L. 4321-4. ( Article R4112-1 modifié par R4323-1 )

4° Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;

5° Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ;

6° Un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré, ou, à défaut, un certificat d'inscription ou d'enregistrement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

7° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède une connaissance suffisante de la langue française.

 

 

Article L4113-9

(Ordonnance nº 2005-1040 du 26 août 2005 art. 1 I 1º Journal Officiel du 27 août 2005)
   Les masseurs-kinésithérapeutes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local.
   Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local.
   La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant, afin de permettre l'application des articles L. 4121-2 et L. 4127-1.
   Les contrats et avenants dont la communication est prévue ci-dessus doivent être tenus à la disposition du ministre chargé de la santé par le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
   Toute personne physique ou morale passant un contrat avec un masseurs-kinésithérapeutes doit le faire par écrit.
   Les masseurs-kinésithérapeutes exerçant en société doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement ou aux rapports entre associés. Ces communications doivent être faites dans le mois suivant la conclusion de la convention ou de l'avenant.



 


 

Aspects légaux et réglementaires

Autorisation d'exercice

L’article L. 4321-10 du code de la santé publique, tel que modifié en dernier lieu par l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005, subordonne logiquement l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute :
– à l’enregistrement par les professionnels de leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations auprès du service de l'État compétent ou de l'organisme désigné à cette fin comme c’était déjà le cas avant l’institution de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
– et à leur inscription « sur le tableau tenu par l'ordre ».

Exercice illégal

Article L. 4321-4 du code de la santé publique :
L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende

Usurpation de titre (de diplôme)

Article L. 4323-5 du code de la santé publique :
L'usage sans droit de la qualité de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical, de masseur, ou de pédicure-podologue ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal.

 


 

Aide pour réunir les pièces nécessaires à la demande d'inscription au Tableau de l’Ordre

 

FOIRE AUX QUESTIONS (document du Conseil National du 21 mars 2007)
Formulaire en ligne : vous pouvez avoir à désactiver le filtre anti-popup de votre logiciel de navigation internet.


- 1 Photo d’Identité au format passeport, collée ou agrafée à une feuille A4


- Fiche d’Etat Civil ou Extrait d’acte de naissance
Mairie du lieu de naissance ou sur le site Internet www.acte-naissance.fr


- Justificatif de domicile et de Cabinet pour les libéraux (Facture EDF ou GDF ou Téléphone) datant de moins de trois mois


- Diplôme d’Etat (DRASS ou a été délivré le diplôme)

Demande à la DRASS, par courrier postal :
- en précisant date et lieu de délivrance du diplôme
- en précisant s'il s'agit d'une perte
- accompagnée d'une copie de pièce d'identité


DRASS du Languedoc-Roussillon
(nouvelle adresse)
Service des professions paramédicales
28 - Parc-Club du Millénaire   1025 rue Henri Becquerel - CS 30001   34067 MONTPELLIER Cedex 2
Téléphone : 04 67 07 20 07     Télécopie : 04 67 07 20 08
heures d'ouverture au public : 08h30-12h00 & 13h00-16h30 sf vendredi 13h00-16h00

Votre institut de formation peut vous délivrer une attestation de réussite qui a valeur de diplôme.
Ecole de kinésithérapie de Montpellier
Hôpital Bellevue - 1, place Jean Baumel 34295 MONTPELLIER Cedex 5 Tel : 04 99 23 23 00 - Fax : 04 99 23 23 01
kine@kinemontpellier.org


- Autorisation d’exercice si diplôme UE ou Hors UE
(DRASS de la Région d’exercice)


- Autres diplômes : diplômes professionnels au sens réglementaires du terme vallidant une formation universitaire ou non mais pas les attestation de formation. ( Cadre de santé, Licence, Master, Doctorat, Diplômes délivré par des organismes de formation continue en dehors des attestations de formation qui ne constituent pas des diplômes ).


- Pour les MK en exercice : Photocopie de l’inscription au fichier ADELI ou photocopie de la Carte Professionnelle
(DDASS du département d’exercice)
De préférence par courrier électronique à l'adresse : dd30-adeli@sante.gouv.fr
Communiquez votre numéro ADELI (ou votre date de naissance), vous simplifierez la tâche d'une personne qui va être très sollicitée .
DDASS du Gard 6, rue du Mail 30906 NIMES Cedex
Téléphone : 04 66 76 80 00 Télécopie : 04 66 76 09 10


- Photocopie de l’attestation d’Assurance Responsabilité Civile Professionnelle en cours de validité pour l’année en cours uniquement pour les libéraux


- Photocopie de la dernière feuille de paie pour les salariés


- Exemplaire, paraphé et signé, de tous les contrats liés à l’exercice tant salariés que libéral que vous avez signés conformément aux Articles suivants du Code de la Santé Publique qui sont applicables aux masseurs-Kinésithérapeutes.
(Contrats de travail, Contrats de remplacement, Contrat d’assistant-collaborateur, Contrats d’association, statuts SCM, SCP, SEL justificatifs de siège social, justificatifs immatriculation au registre du commerce et des sociétés, Baux, Contrats de leasing, etc .. ainsi que leurs avenants éventuels, etc..)


Chaque photocopie des documents envoyés par courrier doit être revêtue de la mention suivante manuscrite « Conforme à l’original » suivie de la date et de votre signature.

...ci-dessous, les documents qui ont été envoyés lors de l'appel du Conseil National de 2007:
Courrier d'accompagnement
Préparation dossier d'inscription
Questionnaire format pdf
Cotisation
Pièces à fournir
Liste des documents joints

 


 

 

Enregistrement des diplômes des professionnels de santé à la D.D.A.S.S. du Gard


Vous êtes masseur- kinésithérapeute, vous avez l’obligation de faire enregistrer votre diplôme au sein du répertoire ADELI (à l’exception des professionnels de santé exerçant dans l’armée).
(Arrêté du 27 mai 1998 - Journal Officiel du 17 juillet 1998).

→ Appeler Madame Bonté à la DDASS -le matin de 9 h 00 à 12 h 00 au 04 66 76 80 00- pour
prendre un rendez-vous en vue de l’enregistrement de votre diplôme au répertoire ADELI
et organiser votre circuit de démarches.

D.D.A.S.S.
6 r Mail 30906 NIMES CEDEX 2
04 66 76 80 00
fax : 04 66 76 09 10
dd30-general@sante.gouv.fr
 horaires d'ouverture :  8h30 - 12h et 13h30 - 17h00

Quelles pièces fournir a la D.D.A.S.S. ?

- L’attestation de demande d’inscription au Tableau, délivrée auparavant par le Conseil de
l’Ordre du Gard.
- L’original du diplôme (la photocopie certifiée conforme ne sera pas acceptée) - pour les
diplômes étrangers prévoir sa traduction en français ainsi que l’autorisation ministérielle
d’exercer.
- Une pièce d’identité
- Formulaire d'inscription CERFA. Vous pouvez télécharger sur ce site :
http://www.sante.gouv.fr/cerfa/index.htm (rubrique : renseignements pratiques / formulaires
CERFA) l'imprimé qu'il vous sera demandé de renseigner lors de votre accueil à la DDASS.

→ La DDASS vous délivrera une attestation d'inscription au fichier ADELI et le bordereau de
demande de la carte CPS

 


 

Professionnels étrangers

Professionnels étrangers ressortissants de l'union européenne :
Fournir l'attestation d'autorisation d'exercice délivré par le ministère de la santé (les diplômes locaux ne sont pas recevables) Demande a faire au Ministère.

Autres professionnels étrangers :
Ils ne peuvent exercer en France s'il ne possède pas le diplôme d'État de masseur kinésithérapeute Français ( pour l'obtenir, ils doivent se rapprocher des IFMK)


Les dispositions des articles R. 4112-1 à R. 4112-6-1 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour les masseurs-kinésithérapeutes, le 3° de l'article R. 4112-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
"3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 321-3 ou L. 4321-4."

2° Pour les pédicures-podologues, le 3° de l'article R. 4112-1, est remplacé par les dispositions suivantes :
"3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 4322-3 ou L. 4322-4."

Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au tableau de l'ordre dont il relève remet sa demande ou l'adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil de l'ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle.

Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :

1° Un extrait d'acte de naissance ou une photocopie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;

2° Le cas échéant, une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente ;

3° Une copie, accompagnée le cas échéant d'une traduction, faite par un traducteur agréé, de l'un des diplômes, certificats ou titres exigés par l'article L. 4111-1 à laquelle sont joints :a) Lorsque le demandeur présente un diplôme délivré dans un Etat étranger dont la validité est reconnue sur le territoire français :la copie des titres à la possession desquels cette reconnaissance peut être subordonnée ;b) Lorsque le demandeur bénéficie d'une autorisation d'exercice délivrée en application des articles L. 4111-2 à L. 4111-4 ou des dispositions concernant les praticiens français rapatriés : la copie de cette autorisation ;c) Lorsque le demandeur est un praticien ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen : la ou les attestations prévues par les textes pris en application des articles L. 4131-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 ;
Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par l'article L. 321-3 ( coquille sur le n° de l'art qui est en fait: L.4321-3) ou L. 4321-4.

4° Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;

5° Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ;

6° Un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle le demandeur était antérieurement inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré, ou, à défaut, un certificat d'inscription ou d'enregistrement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

7° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède une connaissance suffisante de la langue française.

A la réception de la demande, le président du conseil départemental désigne un rapporteur parmi les membres du conseil. Ce rapporteur procède à l'instruction de la demande et fait un rapport écrit.

Le conseil vérifie les titres du candidat et demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé. Il refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance ou s'il est constaté au vu d'un rapport d'expertise réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 4124-3, une infirmité ou un état pathologique incompatible avec l'exercice de la profession. Cette expertise est ordonnée par le conseil départemental par une décision non susceptible de recours.

Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître devant le conseil pour y présenter ses explications.

La décision de refus est motivée.

En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa radiation du tableau de l'ordre du département où il exerçait.

Lorsqu'il demande son inscription au tableau de l'ordre de sa nouvelle résidence professionnelle, le conseil de l'ordre de ce département statue dans les conditions prévues à l'article R. 4112-2 et dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande qui peut être prorogé lorsqu'une expertise a été ordonnée.

Le praticien qui cesse d'exercer sur le territoire national demande sa radiation du tableau au conseil départemental. Celle-ci prend effet à la date de cessation d'exercice ou, à défaut d'indication, à la date de réception de la demande.

Les décisions de radiation du tableau sont notifiées sans délai dans les conditions prévues à l'article R. 4112-4.

Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont notifiées à l'intéressé dans la semaine qui suit la décision du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces décisions sont également notifiées sans délai et dans la même forme au Conseil national et au préfet.

La notification mentionne que le recours contre ces décisions doit être porté devant le conseil régional ou interrégional dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental qui s'est prononcé sur la demande d'inscription, dans un délai de trente jours. Elle indique en outre que le recours n'a pas d'effet suspensif.

Lorsqu'une décision de refus d'inscription est prise à l'encontre d'un praticien en situation de transfert d'inscription qui exerce provisoirement en application des dispositions de l'article L. 4112-5, le conseil départemental en informe les organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants ayant compétence dans le département.

Lorsque le praticien exerce dans un établissement de santé, la décision de refus d'inscription est en outre notifiée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

Lorsque le praticien est ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la décision de refus d'inscription est en outre notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie d'origine et, le cas échéant, à l'Etat membre ou partie de provenance ainsi qu'à l'Etat membre ou partie d'accueil connus à la date de la notification.

L'appel porté devant le conseil régional ou interrégional n'est pas suspensif.

Dès l'enregistrement du recours, le président du conseil régional ou interrégional le communique au conseil départemental, qui lui adresse sans délai la décision contestée, le dossier complet sur lequel il s'est prononcé ainsi que ses observations écrites.

Si le recours est présenté par le conseil national, il est accompagné de la délibération décidant de former un recours contre la décision d'inscription.

Le recours ainsi que toutes observations écrites sont communiqués au praticien, au conseil départemental et, le cas échéant, au conseil national.

Le président désigne un rapporteur.

Le praticien intéressé, le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil national sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit parvenir quinze jours au moins avant la séance du conseil régional ou interrégional.

La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le conseil départemental ou le conseil national par un de leurs membres ou par un avocat.

Le conseil statue dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

Les notifications de la décision du conseil, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4112-4, sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles mentionnent que le recours doit être porté devant le conseil national de l'ordre dans un délai de trente jours.

Les pouvoirs du président définis dans le cadre du présent article sont exercés par le président de la formation restreinte du conseil régional ou interrégional lorsqu'elle a été constituée en application de l'article L. 4124-11.

Le recours devant le conseil national n'a pas d'effet suspensif.

Sous réserve des dispositions qui suivent, les dispositions de l'article R. 4112-5 sont applicables devant le conseil national.

Le recours, lorsqu'il est présenté par le conseil départemental, est accompagné de la délibération décidant de former un recours.

La décision est notifiée selon les modalités fixées par l'article R. 4112-4 ainsi qu'au conseil régional ou interrégional.

La notification mentionne que la décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat dans le délai de deux mois.

Le conseil national informe les conseils départementaux des refus d'inscription prises par les conseils départementaux, les conseils régionaux et le conseil national.

Les pouvoirs du président définis au présent article sont exercés par le président de la formation restreinte du conseil national lorsqu'elle a été constituée en application de l'article L. 4124-11.

Le tableau de l'ordre dans le département est publié chaque année au mois de janvier. Ce tableau est déposé à la préfecture pour être communiqué aux mairies et pharmacies situées sur le territoire du département.

Pour l'application de la présente section à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les mots : "préfet du département" et "préfet de la région" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon" ;

2° Le mot : "département" est remplacé par le mot : "collectivité" ;

3° Les mots : "conseil de l'ordre du département" et "conseil départemental" sont remplacés par les mots : "conseil de l'ordre, le représentant de l'Etat ou l'organe qui en exerce les fonctions" ;

4° Les mots : "organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département." sont remplacés par les mots : "la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon".

Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers refuse l'inscription au tableau de l'ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions légales exigées pour l'exercice de la profession, s'il est frappé d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger, ou s'il est frappé d'une suspension prononcée en application de l'article L. 4311-26.

L'infirmier ou l'infirmière qui demande son inscription au tableau doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

S'il apparaît que le demandeur est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa profession, le conseil départemental de l'ordre des infirmiers refuse l'inscription au tableau. En cas de doute, une vérification peut être effectuée, à la demande du conseil de l'ordre ou de l'intéressé, par le médecin inspecteur départemental de santé publique.

L'employeur amené à prendre une mesure de licenciement, révocation ou suspension d'activité d'une infirmière ou d'un infirmier salarié dont l'exercice professionnel expose les patients à un danger grave en informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département.

En cas d'urgence, lorsque la poursuite par une infirmière ou un infirmier de son exercice professionnel expose ses patients à un danger grave, le représentant de l'Etat dans le département prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il informe sans délai l'employeur de sa décision, que celui-ci ait été ou non à l'origine de sa saisine. Le représentant de l'Etat dans le département entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension.

Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux infirmiers et infirmières qui relèvent des dispositions de la partie 4 du code de la défense.

Lorsqu'elle est motivée par une infirmité ou un état pathologique, la suspension du droit d'exercer prononcée en application de l'article L. 4311-26 ne saurait avoir pour effet de priver l'infirmier ou l'infirmière salarié de sa rémunération jusqu'au prononcé de la décision définitive.

 

Article R5221-1 Code du Travail

Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail :
1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs.

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